Depuis sa naissance jusqu’à 1966 la seule forme d’exercice de la profession de notaire se limitait à l’exercice individuel. L’évolution économique et les besoins des acteurs de la vie des affaires ont incité le législateur à adapter « l’outil juridique » aux nécessités de l’époque. Si la loi du 29 novembre 1966 a été un facteur d’ouverture de la profession en permettant son accès à un nombre important de nouveaux associés, la loi du 31 décembre 1990 a donné les moyens à la profession de faciliter les regroupements de capitaux par la possibilité d’intégrer de nouveaux investisseurs et de faciliter la constitution de réseaux ainsi que la mobilité des professionnels.
L’exercice individuel du notariat
C’est encore la forme d’exercice d’un grand nombre de notaires (26%). Le choix de l’exercice individuel peut résulter de la volonté de rester le seul décideur de la façon d’exercer sa profession ; il peut aussi être dicté par des éléments économiques objectifs : chiffre d’affaires insuffisant pour permettre à plusieurs notaires de vivre, impossibilité éventuelle de se regrouper avec un autre office…
Ce mode d’exercice présente un certain nombre d’avantages. Il permet une forte implication personnelle dans tous les dossiers, des relations très personnalisées avec les clients, une maîtrise globale de tous les problèmes de l’office et une meilleure identification des responsabilités; il permet effectivement d’être » le seul maitre à bord ».
Les contreparties à cette indépendance peuvent cependant être fortes. La première est le risque d’isolement du fait d’une disponibilité difficile à dégager pour la formation ou la participation à la vie professionnelle ; l’exercice par une seule personne peut aussi fragiliser la gestion de l’office en cas d’absence obligée (empêchement professionnel, maladie, etc.); en outre, le champ de compétences à assurer est très large. Ces éléments impliquent pour le titulaire des périodes de travail intenses. Enfin, d’un point de vue juridique le titulaire de l’office est responsable indéfiniment sur ses biens personnels.)
Aspect fiscaux de l’exercice sous forme individuelle
Selon les dispositions du Code général des impôts, les bénéfices des offices notariaux relèvent de la catégorie des Bénéfices non commerciaux et sont obligatoirement placés sous le régime de la déclaration contrôlée.
L’obligation faite aux études notariales de tenir une comptabilité d’engagement écarte souvent, dans la pratique, la détermination du bénéfice imposable selon la méthode de l’encaissement
Cette méthode imposerait en effet des retraitements extra comptables trop importants au regard de l’intérêt retiré.
C’est pourquoi, les offices déterminent généralement leur résultat en fonction des dispositions de l’article 93 A du C.G.I., c’est à dire à partir des créances acquises et des dépenses engagées. Dans ce cas, l’administration fiscale, par une instruction en date du 17 février 1976, prenant en compte les délais d’établissements des comptes annuels inhérents à la profession notariale, tolère que les émoluments et les honoraires réalisés au titre du mois de décembre de l’exercice Net connus début N+l, soient imposés au titre du bénéfice de l’année N+1.
Les bénéfices non commerciaux retirés de l’activité notariale exploitée sous forme individuelle sont imposés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Aspect sociaux de l’exercice sous forme individuelle
Au niveau social, le notaire individuel est affilié au régime des travailleurs non salariés (T.N.S.). La couverture maladie et maternité est assurée par la Caisse Nationale d’ Assurance Maladie et Maternité ; les notaires sont assujettis à la cotisation personnelle d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants dont le régime est géré par l’U.R.S.S.A.F. La Caisse de retraite de notaires (C.R.N.) gère le régime de base et le régime complémentaire de retraite institué par l’arrêté du 14 décembre 1949.
L’exercice sous forme sociale
Les atouts de la structure sociétaire sont importants tant d’un point de vue financier qu’organisationnel. L’installation est rendue plus aisée du fait du partage des investissements et des charges liés au démarrage. Dans l’exercice de la profession, elle permet la mise en commun des capacités individuelles voir la spécialisation des associés, d’éviter l’isolement et de faire peser la charge de la gestion de l’office sur une seule personne. La contrepartie à ces avantages réside essentiellement dans le risque de conflits entre associés, souvent générateurs d’instabilité pour l’étude.
Les Sociétés Civiles Professionnelles (SCP)
Instituées par la loi du 29 novembre 1966 modifiée le 31 décembre 1990, les Sociétés Civiles Professionnelles sont majoritairement utilisées pour l’exercice de la profession, car elles permettent aisément d’en concilier les exigences avec une forme sociale. Environ deux tiers des notaires exercent leur profession au travers d’une S.C.P.
Aspects juridiques
La Société Civile Professionnelle est une société de personnes dont le nombre minimum d’associés est de 2 et où chaque associé, quelle que soit sa participation dans le capital, dispose du même pouvoir que les autres associés et, dans tous les cas, d’un même nombre de voix aux assemblées. Il n’y a pas de capital minimum. Les apports peuvent être faits en numéraire, en nature ou en industrie ; les apports en industrie permettent notamment de faire accéder au statut d’associé de jeunes diplômés ou des collaborateurs expérimentés diplômés sans exiger d’eux un investissement en capital. Les associés sont responsables indéfiniment sur leurs biens personnels. Seuls des notaires peuvent être associés d’une Société Civile Professionnelle de notaires ; ils doivent exercer leur profession exclusivement en son sein. Sauf clause contraire des statuts, tous les associés sont gérants.
L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité de tutelle. L’aspect juridique entre également dans le cadre d’un changement de statut des entreprises.
Aspects fiscaux
Au niveau de la société: Les S.C.P. relèvent de plein droit du régime d’imposition des sociétés de personnes. Il s’agit d’un régime dit de « semi-transparence» : le bénéfice est déterminé et déclaré au niveau de la société suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux ; il est ensuite réparti entre les associés au prorata de leurs droits et soumis à l’impôt sur le revenu en leur nom propre.
Les S.C.P. peuvent déterminer leur bénéfice selon la méthode de l’encaissement. Elles ont, elles aussi, la possibilité d’opter pour la méthode des créances acquises et des dépenses engagées pour la détermination de leur bénéfice. Dans la mesure où elles n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, la tolérance administrative résultant de l’instruction fiscale de 17 février 1976 leur est applicable.
Les sociétés civiles professionnelles ont en effet la possibilité d’opter à l’impôt sur les sociétés. Cette option est irrévocable et entraine en principe toutes les conséquences d’une cession d’entreprise: imposition immédiate du résultat de l’exercice et des plus values latentes.
La tolérance fiscale de 1976 ne leur est pas applicable. Les bénéfices d’une S.C.P. ayant opté à l’impôt sur les sociétés sont imposés, dans la société, au taux de droit commun.
Déductibilité des intérêts d’emprunts souscrits pour l’acquisition de parts de S.C.P. : les associés peuvent déduire, de la quote-part de bénéfice leur revenant, les intérêts d’emprunts souscrits pour l’acquisition des parts d’une S.C.P. soumise à l’I.R.
Aspects sociaux
Au niveau social, les associés de S.C.P. soumises à l’impôt sur le revenu, gérants ou non, sont affiliés au régime des travailleurs non salariés (T.N.S.). Ils cotisent aux mêmes caisses que les notaires individuels.
Les Sociétés d’exercice libéral (SEL) et les holdings (SPFPL)
Pendant longtemps, les sociétés à forme commerciale de type Sociétés Anonymes ou Sociétés à Responsabilité Limitée ont été réservées à certaines professions libérales comme les experts-comptables, les commissaires aux comptes ou les architectes.
La loi du 31 décembre 1990, en créant les sociétés d’exercice libéral, permet à l’ensemble des professions libérales de constituer des sociétés professionnelles de capitaux spécifiques. C’est le décret du 13 janvier 199319 modifié qui rend la loi de 1990 applicable au notariat. Les S.E.L. répondent aux besoins de la profession de disposer de structures modernes facilitant le regroupement des offices.
Suivant ce même objectif la loi M.U.R.C.E.F, et son décret d’application à la profession de notaire du 23 aout 2004 autorise la constitution de sociétés de participation financières des professions libérales (S.P.F.P.L.) qui bénéficient de l’ensemble des avantages fiscaux accordés aux sociétés holdings «classiques». Ces structures ouvrent la voie à de nouvelles organisations capitalistiques, souples, dotées de financements plus importants et favorisant la concentration des études et la création de réseaux de taille suffisante pour affronter la concurrence Européenne et des autres professions du droit. Il est important de respecter les modalités de passage d’une SCP en SEL par exemple.
Aspects juridiques
Regroupées sous le terme de société d’exercice libéral (S.E.L.), les formes retenues par la loi sont calquées sur celles des sociétés commerciales. Ainsi les notaires ont le choix entre quatre formes de S.E.L. :
- Les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) ;
- Des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (S.E.L.A.S.),
- les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (S.E.L.A.F.A.),
- Des sociétés d’exercice libéral en commanditent par actions (S.E.L.C.A.),
Quelle que soit la forme adoptée, la qualité des personnes pouvant souscrire au capital d’une S.E.L. de notaires est la suivante ?
Aspects fiscaux
Au niveau de la société: Les bénéfices des S.E.L. de notaires sont imposés dans la société au taux de l’impôt sur les sociétés. Cependant, les bénéfices des S.E.L. unipersonnelles n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés sont imposés au nom de l’associé unique selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Déductibilité des intérêts d’emprunts: par principe les intérêts d’emprunts souscrits pour l’acquisition de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ne sont pas déductibles, au titre des frais réels, du revenu imposable à l’impôt sur le revenu personnel du souscripteur. Toutefois en 2006, une instruction fiscale (cf. annexes) faisant suite à deux arrêts identiques du Conseil d’ Etat, reconnait alors la possibilité, dans certains cas et sous certaines conditions, de déduire ces intérêts : sont déductibles les intérêts d’un emprunt contracté par un salarié ou un dirigeant d’une profession réglementée pour l’acquisition d’actions de la société dans laquelle il travaille, même si cette acquisition n’a
pas un caractère obligatoire, dès lors qu’elle est de nature à faciliter directement la poursuite du contrat de travail de l’intéressé et que le montant de ces intérêts n’est pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite de son contrat.
Aspects sociaux
Les gérants majoritaires de S.E.L.A.R.L. et les membres, autres que leur président, du directoire, du conseil de surveillance et du conseil d’administration de S.E.L.A.F.A., relèvent du régime des travailleurs non salariés. Les autres mandataires sociaux de S.E.L. sont rattachés au régime des salariés.