Les parts de la SELARL (Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée) peuvent être intégrées à la SPFPL de différentes manières. Cette section présentera les possibilités offertes aux associés, avant de développer les points que l’expert-comptable devra mettre en avant dans la continuité de sa mission de conseil et d’accompagnement durant la création de votre société.
Typologie d’intégration des parts de SELARL à la SPFPL
Les clients doivent être parfaitement informés des modalités d’intégration qui s’offrent à eux, à savoir l’apport ou la cession de leurs parts de SELARL.
La cession des titres
Dans cette situation, les associés constituent dans un premier temps une SPFPL sans activité, avec un capital social composé d’apports en numéraire.
C’est une fois que la structure est créée qu’elle acquiert les parts de la SELARL, et s’endette par la même occasion.
Comme nous l’avons développé précédemment, les holdings sont des outils employés courant dans des opérations de rachat, car elles permettent à la fois d’obtenir une quasi-exonération des dividendes perçus de leurs filiales (via le régime « mère-fille »), et de déduire les frais d’acquisition et les frais financiers liés à leur prise de participation.
Ce type de montage nécessite d’ajuster la remontée de dividendes théoriques sur le remboursement des annuités d’emprunt, afin que la SPFPL dispose de trésorerie suffisante pour faire face aux échéances.
Une variante existe dans le type de financement des titres acquis. Il est en effet possible d’établir un contrat de crédit-vendeur entre les associés et la SPFPL afin de diminuer le montant emprunté. Il s’agit d’un prêt que les notaires cédants accorderaient personnellement à la holding pour financer une partie du prix de vente des titres.
Cette solution permettrait de diminuer le rendement attendu puisque le montant des échéances serait plus faible. À l’inverse, les associés cédants ne disposeraient pas du produit de la cession immédiatement, alors même qu’ils supporteraient la totalité de la taxation de la plus-value.
Cette possibilité est d’autant plus difficile à mettre en place si les associés sont eux-mêmes endettés personnellement à la suite de l’acquisition (à l’origine) des titres cédés. Ils devraient alors solder leur emprunt initial, alors qu’une partie de leur trésorerie serait retenue dans la holding.
Cette option n’est donc pas préconisée dans notre situation, mais il est important d’informer les clients de son existence, puisque la décision finale leur appartient.
Nous avons abordé le point de vue de la SPFPL, mais il est indispensable d’évaluer l’impact de cette cession sur l’imposition personnelle des associés. En effet, ces derniers se verraient calculer deux types de plus-values distinctes :
- La plus-value professionnelle calculée sur la période entre l’option à l’IS de la société et l’acquisition des parts de SCF par l’associé ;
- La plus-value sur valeurs mobilières visant la période entre la cession des titres de la SELARL et l’option à l’IS de la SCF.
Nous rappelons que la plus-value professionnelle se trouve en report d’imposition à la suite de l’option de la SCP pour l’IS. Cependant, la cession des titres représente une situation de fin du report, et entraîne corrélativement la taxation de cette plus-value.
Une fois la plus-value déterminée, il convient de s’interroger sur sa durée de détention:
- Durée de détention inférieure à 2 ans : Il s’agit d’une plus-value à certain terme assimilé à du résultat BNC « ordinaire » et imposable au barème progressif de l’IRPP.
- Durée de détention supérieure ou égale à 2 ans : Dans ce cas, nous sommes en présence d’une plus-value à long terme imposable à 12.80% (IRPP), auxquels s’ajoutent 17.20% de prélèvements sociaux.
En cas de réalisation d’une moins-value, le traitement sera également différent en fonction de la durée de détention :
- Moins-value à long terme : Il convient de la compenser avec les plus-values à long terme, et de reporter le reliquat éventuel sur les dix années suivantes.
Concernant le régime des plus-values mobilières, le calcul est moins complexe, car il n’y a pas de retraitement du coût de revient à opérer, comme c’était le cas précédemment.
Dans ce cas, un arbitrage sera à faire entre l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’ IR.PP et amc prélèvements sociaux ou au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30%.
En cas de constatation d’une moins-value, cette dernière ne sera imputable que sur des plus-values de même nature de l’année en cours et éventuellement des dix années suivantes.
Dans le cadre du montage proposé dans ce mémoire, les notaires devraient se voir imposés de manière quasi exclusive selon le régime des plus-values professionnelles, car la cession des titres devrait être rapprochée de l’option à l’IS de la SCP.
Le seul facteur qui devrait valoriser de façon significative les titres pendant cette période intercalaire serait le tirage au sort de la SELARL dans le cadre de la création d’un nouvel office. Dans ce cas de figure, le droit de présentation créé à l’occasion de cette nomination de la SELARL, générerait une plus-value mobilière imposable.
La détermination de cette plus-value serait cependant délicate, car la profession ne dispose pas encore suffisamment de recul pour proposer des outils ou barèmes adéquats à ce genre de situation.
De plus, le droit de présentation est réputé prendre de la valeur uniquement après la signature du premier acte dans l’office nouvellement créé. Dès lors, une cession de titres intervenue antérieurement à cet acte devra tenir compte de cette absence d’activité.
À titre d’illustration, un droit de présentation résultant d’un tirage au sort est actuellement valorisé entre 150 000 € et 250 000 € en Haute-Savoie.
Plaçons-nous à présent dans le cas d’un apport des titres de la SELARL à la SPFPL.
L’apport de titres
Les plus-values seront déterminées de la même façon que pour une cession mais l’exigibilité de l’impôt et de prélèvements sociaux correspondants sera différée.
En effet, comme nous l’avons vu précédemment, la plus-value professionnelle bénéficie du régime de report d’imposition prévue à l’article 151 III du CGI. Ce report, qui est applicable de plein droit dans les cas d’option à l’IS de la SCP, ne tombe qu’en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts.
Dans le cas d’un apport de titres, les régimes de report en cours à la date de l’opération continuent de s’appliquer si cette dernière bénéficie également d’un système de report ou de sursis.
C’est le cas ici, car la plus-value mobilière générée à l’occasion de l’apport des titres de la SELARL à la société holding bénéficie du régime de report régi par l’article 150-0 B ter du CGI, dès lors que la SPFPL est contrôlée par l’apporteur.
La situation de contrôle est notamment validée dans les cas suivants : L’associé, son conjoint, leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs, détiennent directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou des droits aux bénéfices de la structure ;
- L’associé dispose, directement ou indirectement, d’au moins un tiers des droits de vote ou des droits aux bénéfices de la structure, et aucun autre associé ne détient une fraction supérieure à la sienne ;
- L’associé exerce un pouvoir de décision au sein de la société.
Le report prendra fin dans les mêmes cas que pour les plus-values professionnelles, notamment en cas de cession des titres.
Si la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans, le report tombe également, sauf en cas d’engagement de réinvestissement sous vingt-quatre mois, et à hauteur de 60% du produit de la cession, dans une activité économique.
En l’espèce, nos trois associés notaires seront réputés contrôler la SPFPL, et pourront donc bénéficier du régime de report de l’article 150-0 B ter, et en cascade, du régime prévu par l’article 15 III du CGl. À l’inverse, les deux régimes tomberont simultanément en cas de survenance d’un évènement mettant fiu au report de plus-values mobilières.
À présent que les deux types de transfert des titres de la SELARL dans la holding ont été présentés, il est temps d’aborder la mission de conseil liée à cette opération.
Un conseil d’expert-comptable pour le transfert des titres
À ce stade de la mission, l’expert-comptable doit apporter une aide dans la prise de décision des associés, tout en veillant à préserver son indépendance et son impartialité.
Présentation des possibilités aux clients
Dans un premier temps, il sera indispensable de sensibiliser les clients aux options qui s’offrent à eux en leur expliquant les particularités de chacune d’entre elles. Une fois les caractéristiques principales présentées, il devra s’attarder sur les avantages et inconvénients de chaque situation.
Les opportunités et les limites sont inversées entre la cession et l’apport de titres. Ces deux types d’opération sont donc complémentaires et permettent de répondre à des besoins différents.
Ainsi, un associé qui souhaiterait dégager de la trésorerie pour un projet personnel ou pour se désendetter pouvait être amené à privilégier la cession.
À l’inverse, l’apport de titres permettrait de différer l’imposition des plus-values an niveau des associés, le tout sans dégrader la capacité d’endettement de la société.
Sachant que nous nous plaçons dans une politique de développement et d’investissement avec des sociétés cibles très jeunes, l’apport pourrait être plus adapté, car la holding disposerait d’un taux d’endettement nul (avant investissements) ce qui augmenterait son pouvoir de négociation avec les partenaires financiers et sa capacité d’endettement. En parallèle, ses filiales ne subiraient pas de pression liée au versement de dividendes.
La prise de décision dans le choix du transfert de titres de la SELARL dépendra donc à la fois de la situation personnelle des associés, et de leur projet d’entreprise. Afin d’aider dans la réflexion, l’expert-comptable devra faire preuve de pédagogie, eu proposé à ses clients différents outils. Il peut notamment s’agir de simulations liées à leur imposition personnelle ou d’outils plus graphiques, par exemple, un arbre décisionnel.
La nécessité d’harmoniser la prise de décision
Les clients pourraient également s’interroger sur la possibilité de combiner la cession et l’apport. Cette option est techniquement réalisable, mais il sera indispensable que l’ensemble des cédants prennent la même option pour éviter une situation d’inégalité.
En effet, l’apport impacte le capital et donc le pourcentage de détention de chaque notaire. Ainsi, si l’un d’entre eux décide de céder ses titres alors que les autres apportent les biens, le cédant ne détiendra plus le même pourcentage que ses confrères, à moins de réinjecter de la trésorerie par le biais d’un apport en numéraire. Cette situation serait cependant peu pertinente car comme nous venons de le voir, un des objectifs principaux de la cession est de dégager de la trésorerie à titre personnel.
La cohérence dans l’arbitrage du transfert de titres devra être également maintenue dans la quote-part transférée. En d’autres termes, la répartition entre la détention directe et indirecte dans la SELARL devra être la même pour chaque associé, afin d’harmoniser leur rémunération globale. En effet, le montage repose sur le principe de remontées de dividendes de la structure d’exploitation à sa holding. Si un associé détient tel pourcentage de participation directe différent des autres, sa rémunération sera par ailleurs différente, car il percevra une proportion plus importante de dividendes. Cette situation peut créer des difficultés dans la gestion du groupe puisque les intérêts des associés ne seront plus placés au même niveau.
La décision liée au montage final devra donc être prise de manière collégiale afin de préserver l’égalité entre associés.