Fonctionnement de la SPFPL

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La Loi MURCEF du 11 décembre 2001, complétée depuis par d’autres textes et décrets d’application, dont notamment la Loi Macron- a instauré la SPFPL. Cette structure autorise les professions libérales à constituer des sociétés de type holding, en laissant une liberté importante quant au choix de la forme juridique.

Nous rappellerons dans un premier temps les caractéristiques communes à l’ensemble des SPFPL, avant de nous pencher sur le choix de la forme juridique retenue dans notre SPFPL de notaires.

Sa création regroupe différents éléments qu’il faut connaitre afin de veiller à son bon développement.

 

 

Caractéristiques des SPFPL

Synthèse

Ci-dessous les principales caractéristiques des SPFPL :

  • Forme sociale : Au choix, SARL, ou société par actions (SA, SAS ou SCA)
  • Objet social : Détention de parts ou d’actions de SEL ou de sociétés commerciales de droit commun. Activité annexe à condition d’être réservée exclusivement à l’usage des sociétés détenues.
  • Composition du capital et des droits de vote : La majorité doit être détenue par des personnes exerçant dans une profession juridique ou judiciaire.
  • Dirigeants ; À choisir parmi les associés exerçant la profession
  • Interprofessionnalité : Possible
  • Apports : En nature ou en numéraire
  • Régime fiscal : IS
  • Communication auprès des instances ordinales :
  • A la constitution : Déclaration adressée au GArde des Sceaux comprenant la liste des associés, leur qualité, profession et le pourcentage du capital détenu + copie des statuts.
  • Information en cours de vie : Communication annuelle sur la composition du capital social.

Cette synthèse met en exergue la cohérence de cette structure avec les obligations des notaires relatives à leur profession réglementée, mais également avec les objectifa poursuivis.

En effet, la liberté au niveau de la forme sociale, de l’objet ou de la possibilité de l’interprofessionnalité permet d’adapter le montage au développement souhaité par les clients.

Le régime fiscal, comme la forme des apports, autorise le transfert de titres de la SEL à la SPFPL dans les conditions énoncées précédemment.

Enfin, même si des informations doivent être communiquées à la Chancellerie, il n’y a pas d’agrément à obtenir avant la constitution. Ce point est important car il supprime l’effet aléatoire lié à l’acceptation du dossier par les instances ordinales et au délai de traitement, qui, rappelons-le, peut représenter plusieurs années.

Il est également important de connaitre les différents types de société comme les différences entre la SELARL et la SPFPL

Pourcentage de participation dans les filiales

Il conviendra de s’interroger sur le pourcentage qui sera détenu par la SPFPL dans les structures d’exercice.

Le principe énonce que la SPFPL peut détenir la majorité d’une SEL ou d’uue structure commerciale de droit commun.

Dans le cas des notaires, les associés qui exercent au sein de la filiale doivent détenir directement au minimum une part. Dans le cas contraire, l’entité ne pourra plus conserver son activité notariale. Nous retiendrons ce principe, car il permet à la fois d’optimiser le schéma société d’exercice/holding, tout en respectant les règles de la profession. Enfin, il s’agit d’un montage avec lequel la Chancellerie est familière, ce qui évitera un délai de traitement complémentaire de ses services.

En parallèle, si la majorité des droits de vote et du capital doivent être détenus par les notaires ou des membres de professions juridiques, judiciaires ou du chiffre, la minorité des associés peut être notamment composée d’anciens associés ayant cessé leur activité sinon de leurs ayants droits.

Cette ouverture dans le capital permet de développer des activités annexes, mais également en transmission progressive en cas de départ à la retraite d’un ancien associé historique.

L’ensemble des caractéristiques de la SPFPL fait de cette dernière un outil indispensable dans le contexte de croissance des clients. Notre conseil va à présent se tourner vers la forme sociale retenue la plus adéquate à la situation.

Arbitrage sur la forme juridique de la SPFPL : le choix de la SAS

Comme indiqué ci-avant, la SPFPL a l’avantage d’offrir le choix dans sa forme juridique. Nous avons étudié dans la partie consacrée à la SEL les caractéristiques de la SARL et de la SAS. Si nous avons retenu la première pour la structure d’exercice, notre conseil s »orientera su:r la SAS ponr la holding.

Les arguments en favenr du reconrs à cette structure sont les suivants :

  • Liberté de la structure : Ce type de société est reconnu pour sa grande liberté statutaire, lui offrant une souplesse dans l’organisation, ce qui constituera un atout de taille au niveau de la holding.

Ainsi, certaines règles pourront être directement intégrées aux statuts. Nous pouvons citer les dispositions liées aux conditions d’entrée, de sortie ou de variabilité du capital, ou encore celles liées à l’exercice de la gouvernance au sein de la structure.

La holding sera en effet confrontée à différentes catégories d’associés (associés notaires historiques, nouveaux notaires entrants, professions différentes… ), ce qui nécessitera un réglage précis au niveau des clauses. Il sera notamment capital de gérer la dissociation entre l’exercice du pouvoir au sein de la société et la détention capitalistique.

  • Distribution échappant aux cotisations sociales : L’un des inconvénients de la SELARL réside dans l’assujettissement aux cotisations sociales obligatoires de la partie des dividendes qui excède certains seuils. Or, comme nous l’avons expliqué, les associés de SAS ne sont pas concernés par ce principe.

Dans notre cas, une politique de versement de dividendes pourra donc être mise en place sans qu’il n’y ait de surcoût social lié à l’opération.

Bien entendu, il convient toujours de s’interroger sur les problématiques liées à l’abus de droit reposant sur le fait qu’un montage peut être remis en cause par l’Administration si l’intérêt recherché est d’ordre principalement fiscal.

En l’espèce, la situation échappe à ces considérations, car d’autres facteurs cités dans le premier point prouvent que la SAS est un choix à plusieurs niveaux. De plus, le statut de holding animatrice détenant de surcroît un patrimoine immobilier prouve que l’interposition d’une holding entre les structures d’exploitation et la holding est un choix stratégique et économique avant d’être fiscal.

  • Absence de double assujettissement social des rémunérations : Socialement parlant, les notaires étant rémunérés au niveau des SEL, il n’y aura pas de charges sociales complémentaires liées à la SPFPL, sauf s’ils perçoivent une rémunération au titre de leur mandat social. Dans ce cas, nous rappelons qu’ils relèveront du régime de la Sécurité Sociale des assimilés-salariés.
  • Droits d’enregistrement plus favorables : Enfin, en termes de droits d’enregistrement, la SAS présente un cadre plus avantageux que la SARL puisque la cession d’actions sera taxée à hauteur de 0.1%, contre 3% après abattement de 23 000 € dans une SARL.

Le recours à la SAS pour constituer la SPFPL nous semble être le conseil le plus adapté pour répondre aux attentes des clients notaires. Une fois créée, elle permettra d’allier le meilleur des deux statuts entre la SELARL et la SAS, ce qui permettra d’offrir un montage de qualité.

A présent que nous avons statué sur la structure d’exercice (SELARL) et la holding (SPFPL sous forme de SAS) qui devrait permettre d’accueillir d’autres sociétés au fur et à mesure du développement poursuivi par les associés, nous allons traiter les conditions d’intégration de la SELARL avec la SPFPL. Le conseil devra tenir compte des problématiques propres à chaque associé, tout en gardant une cohérence d’ensemble.

Informations connexes : comment créer une SPFPL ?

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