La mise en place d’un pacte d’associés
La conclusion d’un pacte d’associés nous semble être une étape nécessaire dans la réorganisation de la gouvernance. Elle constitue à la fois un outil de réglementation de la circulation des titres sociaux entre associés et une aide à l’organisation des relations entre les parties.
La mission de conseil de l’expert-comptable sera scindée en deux étapes :
- Mise en avant des intérêts de ce type de contrat ;
- Conseil sur la pertinence des clauses et sur les points d’attention afférents au pacte. Ces points de surveillance sont importants comme dans le cadre d’une cession.
Définition et intérêts du pacte d’associés
Pour comprendre l’avantage que représente la conclusion de cet acte, il convient de le définir préalablement, d’exposer ses caractéristiques principales, puis d’analyser ses atouts et ses limites.
Définition et caractéristique du pacte d’associés
Bien qu’il soit question, d’un point de vue terminologique, d’uu pacte d’associés, cet écrit n’est autre qu’un contrat synallagmatique, régi par l’article 1101 du Code Civil. Il est défini comme « Un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations ».
Le pacte est conclu entre plusieurs associés d’une société, et permet de fixer de façon extracontractuelle, un certain nombre de règles liées à la structure capitalistique et à l’évolution de la composition du capital.
Ses principales caractéristiques, qui découlent du droit des obligations sont les suivantes :
- Conditions de validité : Pour que le pacte soit valide, trois conditions doivent être remplies cumulativement, à savoir le consentement des parties, leur capacité de contracter, contenu du contrat qui doit être licite et certain ;
- Effet relatif : Le pacte ne produit d’effet qu’entre les parties contractantes et son caractère confidentiel le rend inopposable ; Cette caractéristique nécessite d’inclure les sociétés dans le pacte, en plus des associés, sous peine de ne pas pouvoir opposer les clauses du contrat à ces structures ;
- Force obligatoire : En concluant le pacte, les parties s’obligent à respecter les engagements contractuels. En cas d’inexécution d’une obligation, des sanctions sont applicables, pouvant aller jusqu’à la nullité du contrat ;
- Responsabilité ; En cas de non-exécution de leurs obligations, les parties engagent leur responsabilité contractuelle. Il conviendra cependant d’établir un dommage, un fait générateur d’habilité et un lien de causalité.
Les statuts diffèrent du pacte d’associés par un formalisme plus strict, en imposant uu ce1tain nombre de mentions obligatoires les rendant moins flexibles que le pacte. Le degré de rigidité diffère en fonction de la forme sociale de la structure, représentant ainsi une source de questionnement au moment de la constitution. Dans notre cas, les statuts de la SELARL seront naturellement pins cadrés que ceux de la SPFPL sous forme de SAS.
Les statuts revêtent également une force probante plus impotiante que le pacte. Ainsi, en cas de stipulations contradictoires, les clauses statutaires l’emportent.
Face à ces obligations, le pacte d’associés se positionne comme un contrat accessoire permettant de compléter de manière plus flexible la gouvernance de la structure et les relations capitalistiques entre associés.
Nous allons à présent étudier les intérêts pour les associés de recourir au pacte.
Intérêts du pacte d’associés
Les avantages du pacte d’associés sont nombreux. Les principaux atouts que nous pouvons citer sont les suivants :
- Fixation d’objectifs communs : Le pacte permet de renforcer l’affection sociétale, qui est l’élément central de la société. Il sera indispensable d’introduire le document par un préambule qui précisera l’intention commune des contractants.
De plus, ces points relevant de la stratégie de l’entreprise, ils n’auraient pu être inclus dans les statuts. Le pacte offre donc un support de rédaction à la fois probant et confidentiel.
- Confidentialité : Contrairement aux statuts qui sont publics, le pacte d’associés n’est diffusé qu’entre les parties qu’il engage.
Les clients seront donc encouragés à n’inclure que les clauses obligatoires dans les statuts et à reporter le reste de leurs engagements dans le pacte. Un arbitrage sera toutefois à opérer au cas par cas, car certaines clauses « facultatives » seront à insérer dans les statuts pour bénéficier de leur force probfillte. Il s’agit notamment des clauses de déliniitation des pouvoirs des dirigeants ou encore d’agrément.
- Choix des contractants : Les parties contractantes ne sont pas obligatoirement composées de l’ensemble des associés.
Ce point est important dans notre situation, car le développement du groupe va voir apparaître différentes catégories d’associés (associés historiques, associés entrants, associés retraités, associés exerçant une profession différente… ). Le pacte permettra d’appliquer un traitement au cas par cas, et de l’adapter dans le temps, parce qu’il s’agit d’un contrat évolutif.
- Flexibilité : La liberté contractuelle permet aux parties d’inclure tous les éléments qu’ils jugent pertinents, à l’exception des clauses léonines qui sont réputées non écrites
- Prévention des conflits : L’élaboration du pacte permettra d’anticiper les situations litigieuses pour éviter qu’elles ne se produisent, et d’organiser au mieux la gouvernance.
Les conditions d’entrée et de sortie des associés seront également contractualisées.
Nous venons d’examiner les nombreux avantages conduisant l’expert-comptable à conseiller le pacte d’associés à ses clients. Il devra cependant leur présenter les limites de ce dispositif pour qu’ils disposent d’uue information complète et impartiale.
Parmi les limites de ce contrat nous pouvons en citer deux principales :
- Primauté des statuts : En cas de clauses contradictoires entre les statuts et le pacte, les dispositions statutaires l’emportent.
- Efficacité limitée du pacte : Les sanctions en cas d’inexécution contractuelle restent faibles, ce qui peut mener à des comportements parfois désinvoltes de la part des contractants.
De plus, en cas de recours devant les Tribunaux, la procédure sera complexe et coûteuse, ce qui est souvent dissuasif pour les parties.
Enfin, le contrat étant inopposable aux tiers, sa force probante est plus faible que les statuts.
Dans notre cas, la mise en place d’un pacte nous paraît inconsommable au vu de tous les avantages exposés. Il conviendra toutefois de porter une attention particulière au respect de la règlementation notariale.
Il faudra également veiller au respect de deux principes dans la rédaction du pacte :
- Une énumération et un niveau de détail précis, de manière à éviter les interprétations qui pourraient être sources de différends ;
- Un nombre de dispositions et une durée de validité limité afin d’échapper à une paralysie du fonctionnement des structures.
Le groupe étant à présent structuré autour d’une holding regroupant tous les associés historiques, nous allons orienter notre conseil sur contrat regroupant les associés, leur structure d’exercice et la SPFPL.
L’arrivée de nouveaux entrants pourra faire, si besoin, l’objet d’un nouveau pacte, ou d’1m avenant au contrat existant.